111.21
CoParl
CH-VD
Art. 22 CONVENTION relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (CoParl) - Durée, modification
Chapitre V
Art. 22 CoParl · Durée, modification
1. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
2. Lorsqu'un ou plusieurs cantons entendent proposer des modifications à la convention, celles-ci sont soumises à une commission interparlementaire désignée conformément à l'article 9.
3. La commission interparlementaire prend position sur ces propositions de modification selon le mode de délibération défini à l'article 10.
4. Lorsque les cantons contractants s'accordent sur une modification de la présente convention, elle est soumise à l'approbation de leurs Parlements.