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111.21 CoParl CH-VD

Art. 22 CONVENTION relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (CoParl) - Durée, modification

Chapitre V
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Art. 22 CoParl · Durée, modification

1. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

2. Lorsqu'un ou plusieurs cantons entendent proposer des modifications à la convention, celles-ci sont soumises à une commission interparlementaire désignée conformément à l'article 9.

3. La commission interparlementaire prend position sur ces propositions de modification selon le mode de délibération défini à l'article 10.

4. Lorsque les cantons contractants s'accordent sur une modification de la présente convention, elle est soumise à l'approbation de leurs Parlements.

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