Art. 15 CONVENTION relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (CoParl) - Principes
Art. 15 CoParl · Principes
1. En cas de convention créant une institution intercantonale ou une organisation commune, les cantons contractants conviennent de prévoir, dans le cadre de la haute surveillance parlementaire, un contrôle de gestion interparlementaire de cette institution intercantonale ou de cette organisation commune.
2. Le contrôle de gestion interparlementaire est exercé par une commission interparlementaire de contrôle composée de parlementaires provenant de chaque canton concerné.
3. La composition et les compétences spécifiques de la commission interparlementaire de contrôle sont précisées dans la convention créant l'institution intercantonale ou l'organisation commune.
4. Le contrôle de gestion interparlementaire porte dans tous les cas sur les points suivants
a. les objectifs stratégiques de l'institution intercantonale ou de l'organisation commune, et leur réalisation ;
b. la planification financière pluriannuelle ;
c. le budget et les comptes de l'institution intercantonale ou de l'organisation commune ;
d. l'évaluation des résultats obtenus par l'institution intercantonale ou de l'organisation commune.
5. La commission interparlementaire de contrôle établit un rapport écrit, au moins une fois par an. Ce rapport est transmis aux Parlements des cantons concernés.
6. Les compétences budgétaires et de contrôle des Parlements sont réservées.
7. Le secrétariat de la commission interparlementaire de contrôle et la conservation de ses archives sont assurés par le secrétariat du Parlement du canton d'accueil.
8. La commission interparlementaire de contrôle peut se doter d'un règlement de fonctionnement.