Art. 10 CONVENTION relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (CoParl) - 2. Fonctionnement
Art. 10 CoParl · 2. Fonctionnement
1. La commission interparlementaire est convoquée par le secrétariat du Bureau interparlementaire de coordination.
2. Les séances de la commission ne sont pas publiques. Ses membres sont astreints au secret de fonction.
3. Lors de sa séance constitutive, la commission interparlementaire élit un président et un vice-président, qu'elle choisit dans la délégation de deux cantons différents. L'élection a lieu au premier tour à la majorité absolue, au second tour à la majorité relative.
4. Le secrétariat de la commission interparlementaire et la conservation des archives sont assurés par le secrétariat du Bureau interparlementaire de coordination.
5. La commission interparlementaire prend ses décisions à la majorité des députés présents des cantons concernés.
6. La prise de position de la commission interparlementaire est communiquée aux Gouvernements des cantons concernés ou à la Conférence qu'ils désignent. Elle fait mention du résultat du vote au sein de chaque délégation cantonale.
7. Les représentants des Gouvernements des cantons concernés ou de la Conférence participent aux séances de la commission interparlementaire, avec voix consultative. Le secrétariat du Bureau interparlementaire de coordination informe ces organes de la tenue de la commission interparlementaire et leur envoie, au moins un mois avant la séance, les propositions d'amendements.
8. La commission interparlementaire peut se doter d'un règlement.