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Art. 6 Loi sur l'aide humanitaire et la coopération au développement, du 18 mars 2008 - Collaboration entre les acteurs

9 Économie - 99 Aide humanitaire et coopération au développement - CHapitre 2 Principes
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Art. 6 Loi sur l'aide humanitaire et la coopération au développement, du 18 mars 2008 · Collaboration entre les acteurs

1 Les subventions versées sur la base de la présente loi soutiennent les projets dirigés, de manière coordonnée, par des acteurs ayant leur siège dans le canton de Neuchâtel, ou collaborant avec des instances intercantonales ou fédérales.

2. Elles sont subordonnées à une étroite collaboration entre les acteurs neuchâtelois de l’aide humanitaire et de la coopération au développement, notamment les collectivités publiques, les Eglises reconnues, des organisations et des partenaires privés.

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