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9 Économie - 99 Aide humanitaire et coopération au développement - Chapitre premier But et définitions

10 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

9 Économie - 99 Aide humanitaire et coopération au développement - Chapitre premier But et définitions

La présente loi a pour but de fixer le principe et le cadre de la collaboration cantonale, intercantonale et internationale, en matière d’aide humanitaire et de coopération au développement.

9 Économie - 99 Aide humanitaire et coopération au développement - Chapitre premier But et définitions

L’aide humanitaire sert à sauver des vies et alléger les souffrances dans des situations d’urgence, lors d’une catastrophe ou d’une crise due à la nature ou à l’homme.

9 Économie - 99 Aide humanitaire et coopération au développement - Chapitre premier But et définitions

La coopération au développement vise à l'amélioration des conditions de vie des populations des pays en développement. Elle sert, durablement, à renforcer leur autonomie sur les plans politique, économique, social et culturel, et à surmonter leurs problèmes environnementaux et sanitaires.

9 Économie - 99 Aide humanitaire et coopération au développement - CHapitre 2 Principes

[3] 1 Au moins une fois par législature, après consultation des milieux intéressés, le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil les objectifs qu’il entend poursuivre en matière d’aide humanitaire et de coopération au développement, accompagnés d’une planification financière.

2. Il inscrit chaque année au budget le montant qu’il entend allouer à l’aide humanitaire et à la coopération au développement.

3. A l’occasion de la présentation du programme stratégique, il rend compte au Grand Conseil du suivi de ses objectifs.

9 Économie - 99 Aide humanitaire et coopération au développement - CHapitre 2 Principes

1 Les subventions résultant de la présente loi sont des aides financières au sens de la loi sur les subventions.

2. L’octroi des subventions fait l’objet d’un contrat de droit public, au sens de la loi sur les subventions.

9 Économie - 99 Aide humanitaire et coopération au développement - CHapitre 2 Principes

1 Les subventions versées sur la base de la présente loi soutiennent les projets dirigés, de manière coordonnée, par des acteurs ayant leur siège dans le canton de Neuchâtel, ou collaborant avec des instances intercantonales ou fédérales.

2. Elles sont subordonnées à une étroite collaboration entre les acteurs neuchâtelois de l’aide humanitaire et de la coopération au développement, notamment les collectivités publiques, les Eglises reconnues, des organisations et des partenaires privés.

9 Économie - 99 Aide humanitaire et coopération au développement - CHapitre 2 Principes

1 Les projets soutenus financièrement doivent répondre à des critères de qualité reconnus au niveau national.

2. L’exigence du respect de qualité permet une approche globale cohérente de la coopération au développement, dans le sens des engagements que prend la Suisse au niveau international.

9 Économie - 99 Aide humanitaire et coopération au développement - CHapitre 2 Principes

[4] 1 Le département chargé de l’exécution de la présente loi est compétent pour octroyer l’aide humanitaire, soit l’aide urgente et ponctuelle, dans la limite de la planification financière présentée.

2. Il définit par voie règlementaire les critères d’octroi.

3. Vu la nature particulière de ce type d’aide, il peut déroger aux articles 5 et 7.

9 Économie - 99 Aide humanitaire et coopération au développement - chapitre 3 Dispositions finales

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

9 Économie - 99 Aide humanitaire et coopération au développement - chapitre 3 Dispositions finales

1 Le Conseil d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution de la présente loi.

2. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 28 avril 2008.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er juin 2008.

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