Legislator Jurisprudence & Législation
961.10 KVVKARCCAPKVVK CH-NE

Dénomination (KVVKA)

28 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (28)

Art. premier Règlement d'exécution de la loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (RCCAP), du 16 décembre 2009 Art. 2 Règlement d'exécution de la loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (RCCAP), du 16 décembre 2009 Art. 3 Règlement d'exécution de la loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (RCCAP), du 16 décembre 2009 Art. 4 Règlement d'exécution de la loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (RCCAP), du 16 décembre 2009 Art. 5 Règlement d'exécution de la loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (RCCAP), du 16 décembre 2009 Art. 6 Règlement d'exécution de la loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (RCCAP), du 16 décembre 2009 Art. 7 Règlement d'exécution de la loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (RCCAP), du 16 décembre 2009 Art. 8 Règlement d'exécution de la loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (RCCAP), du 16 décembre 2009 Art. 9 Règlement d'exécution de la loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (RCCAP), du 16 décembre 2009 Art. 10 Règlement d'exécution de la loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (RCCAP), du 16 décembre 2009 Art. 11 Règlement d'exécution de la loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (RCCAP), du 16 décembre 2009 Art. 12 Règlement d'exécution de la loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (RCCAP), du 16 décembre 2009 Art. 14 Règlement d'exécution de la loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (RCCAP), du 16 décembre 2009 Art. 15 Règlement d'exécution de la loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (RCCAP), du 16 décembre 2009 Art. 16 Règlement d'exécution de la loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (RCCAP), du 16 décembre 2009 Art. 17 Règlement d'exécution de la loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (RCCAP), du 16 décembre 2009 Art. 18 Règlement d'exécution de la loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (RCCAP), du 16 décembre 2009 Art. 19 Règlement d'exécution de la loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (RCCAP), du 16 décembre 2009 Art. 20 Règlement d'exécution de la loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (RCCAP), du 16 décembre 2009 Art. 21 Règlement d'exécution de la loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (RCCAP), du 16 décembre 2009 Art. 22 Règlement d'exécution de la loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (RCCAP), du 16 décembre 2009 Art. 23 Règlement d'exécution de la loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (RCCAP), du 16 décembre 2009 Art. 24 Règlement d'exécution de la loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (RCCAP), du 16 décembre 2009 Art. 25 Règlement d'exécution de la loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (RCCAP), du 16 décembre 2009 Art. 26 Règlement d'exécution de la loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (RCCAP), du 16 décembre 2009 Art. 26A Règlement d'exécution de la loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (RCCAP), du 16 décembre 2009 Art. 27 Règlement d'exécution de la loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (RCCAP), du 16 décembre 2009 Art. 28 Règlement d'exécution de la loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (RCCAP), du 16 décembre 2009

Texte législatif (28 Articles)

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

L’établissement autonome de droit public exerce ses missions sous le nom "CCAP".

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

La garantie de l’Etat intervient lors de la cessation d’activités de la CCAP en cas d’insuffisance des actifs et après versement de la prestation d’insolvabilité du fonds de garantie LPP (art. 56, al. 1, litt. b et c , LPP [2] ).

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 2 Organisation

L’assemblée générale des assurés, le conseil d’administration et la commission de contrôle tiennent un procès-verbal de leurs délibérations et décisions.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 2 Organisation

[3] 1 L'assemblée générale est composée des personnes assurées au bénéfice d'une assurance individuelle.

2. Les personnes assurées au bénéfice d'une assurance collective ne font pas partie de l'assemblée générale.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 2 Organisation

1 L'assemblée générale ordinaire est convoquée au moins 20 jours à l'avance par le conseil d’administration.

2. L’assemblée générale extraordinaire est convoquée à la demande du conseil d’administration ou de 200 titulaires du droit de vote.

3. La convocation est publiée dans la Feuille officielle et doit indiquer les objets portés à l’ordre du jour.

4. Les autres modalités sont fixées par le conseil d’administration.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 2 Organisation

[4] 1 Chaque personne assurée au bénéfice d'une assurance individuelle ne dispose que d'une seule voix, indépendamment de l'importance et du nombre de ses contrats d'assurance.

2. Si plusieurs personnes sont assurées par un contrat d’assurance individuelle, une seule d’entre elles vote.

3. La personne assurée n’ayant pas l’exercice des droits civils peut se faire représenter.

4. Le vote par correspondance ou par procuration, sous réserve de l’alinéa 3, est exclu.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 2 Organisation

1 L’appel de candidatures est adressé aux personnes définies à l’article 4 au plus tard deux mois avant la date fixée pour l’élection.

2. En principe, il est proposé deux fois plus de candidats qu’il n’y a de représentants à élire, mais au moins un de plus que le nombre de sièges vacants.

3. Les représentants des assurés désignent parmi eux la présidence de l’assemblée générale.

4. Si une représentante ou un représentant cesse son mandat en cours de période administrative, notamment si elle ou il ne remplit plus l’une des conditions de l’article 4, elle ou il est remplacé-e par la candidate ou le candidat qui, parmi les non élus, a obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité de voix, l’élection intervient par tirage au sort.

5. Si aucun des candidats non élus ne se met à disposition, une nouvelle élection est organisée.

6. Les autres modalités sont fixées par le conseil d’administration.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 2 Organisation

L’assemblée générale prend ses décisions et procède à l’élection, quel que soit le nombre de personnes présentes, à la majorité des votants.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 2 Organisation

1 La présidence de l’assemblée générale ne vote pas.

2. En cas d’égalité des voix, elle départage.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 2 Organisation

Le conseil d’administration fixe le traitement du directeur ou de la directrice.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 2 Organisation

1 Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les circonstances l’exigent, mais en principe une fois par mois.

2. Il se réunit sur convocation de la présidence ou, en son absence de la vice-présidence.

3. Il se réunit également sur demande écrite et motivée d’au moins trois de ses membres, de la commission de contrôle ou du directeur ou de la directrice.

4. La convocation doit être adressée aux membres, en règle générale, au moins 7 jours à l’avance, accompagnée d’un ordre du jour et, en principe, de la documentation nécessaire.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 2 Organisation

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si quatre de ses membres sont présents dont la présidence ou la vice-présidence.

3. En cas d’égalité des voix, la présidence ou en son absence la vice-présidence départage.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 2 Organisation

Le conseil d’administration fixe les indemnités versées à ses membres.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 2 Organisation

[5] Le mandat cesse immédiatement lorsque la durée totale des mandats exercés par un-e membre atteint douze années consécutives.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 2 Organisation

Au début de chaque période administrative, la commission de contrôle désigne sa présidence et son secrétaire.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 2 Organisation

1 La commission de contrôle se réunit aussi souvent que les circonstances l’exigent, mais en principe une fois par mois.

2. Elle est convoquée par la présidence; elle peut l’être également à la demande de l’un de ses membres, du directeur ou de la directrice.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 2 Organisation

La commission de contrôle ne peut siéger valablement que si deux de ses membres sont présents. En cas d’égalité des voix, une nouvelle séance doit être convoquée.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 2 Organisation

La commission de contrôle désigne l’organe de contrôle externe.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 2 Organisation

Les indemnités des membres de la commission de contrôle sont fixées par le conseil d’administration.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 2 Organisation

[6] Le mandat cesse immédiatement lorsque la durée totale des mandats exercés par un-e membre atteint douze années consécutives.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 2 Organisation

1 Le directeur ou la directrice désigne le ou la médecin-conseil et fixe ses honoraires.

2. Il ou elle peut mandater toute personne utile à la bonne marche de la CCAP.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 2 Organisation

1 Le directeur ou la directrice peut être remplacé-e, en cas d’empêchement, par un membre du personnel aux séances du conseil d’administration et de la commission de contrôle.

2. Il ou elle peut proposer au conseil d’administration et à la commission de contrôle d’être accompagné-e par toute personne qu’il ou elle juge utile.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 3 Assurés

1 Toute personne désirant contracter une assurance doit remplir et signer une proposition d’assurance qui comprend notamment une déclaration de santé.

2. La proposition d’assurance est contresignée par tout collaborateur, collaboratrice ou intermédiaire reconnu par la CCAP.

3. Les droits et obligations qui découlent de l’assurance sont réglés par un contrat-type et les conditions générales.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 3 Assurés

[7] 1 Toute collectivité au sens de l'article 23 de la loi doit signer un contrat d'assurance avec la CCAP.

2. Les droits et obligations qui découlent de l'assurance sont fixés dans le contrat d'assurance.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 4 Dispositions transitoires et finales

1 Le conseil d’administration est maintenu dans sa composition au 31 décembre 2009 jusqu’à la première assemblée générale des assurés fixée au 3 février 2010.

2. La présidence du conseil d’administration en place au 31 décembre 2009 ou en son absence la vice-présidence préside la première assemblée générale des assurés.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 4 Dispositions transitoires et finales

[8] 1 Durant la période du 1 er janvier 2026 au 31 décembre 2029, les articles 15 et 21 ne sont pas applicables aux membres en place lors de l’entrée en vigueur de ces dispositions.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 4 Dispositions transitoires et finales

Le règlement d’exécution de la loi sur la Caisse cantonale d’assurance populaire, du 19 juillet 1949 [9] , est abrogé.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 4 Dispositions transitoires et finales

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2010.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →