Dénomination (KVVKA)
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
L’établissement autonome de droit public exerce ses missions sous le nom "CCAP".
La garantie de l’Etat intervient lors de la cessation d’activités de la CCAP en cas d’insuffisance des actifs et après versement de la prestation d’insolvabilité du fonds de garantie LPP (art. 56, al. 1, litt. b et c , LPP [2] ).
L’assemblée générale des assurés, le conseil d’administration et la commission de contrôle tiennent un procès-verbal de leurs délibérations et décisions.
[3] 1 L'assemblée générale est composée des personnes assurées au bénéfice d'une assurance individuelle.
2. Les personnes assurées au bénéfice d'une assurance collective ne font pas partie de l'assemblée générale.
1 L'assemblée générale ordinaire est convoquée au moins 20 jours à l'avance par le conseil d’administration.
2. L’assemblée générale extraordinaire est convoquée à la demande du conseil d’administration ou de 200 titulaires du droit de vote.
3. La convocation est publiée dans la Feuille officielle et doit indiquer les objets portés à l’ordre du jour.
4. Les autres modalités sont fixées par le conseil d’administration.
[4] 1 Chaque personne assurée au bénéfice d'une assurance individuelle ne dispose que d'une seule voix, indépendamment de l'importance et du nombre de ses contrats d'assurance.
2. Si plusieurs personnes sont assurées par un contrat d’assurance individuelle, une seule d’entre elles vote.
3. La personne assurée n’ayant pas l’exercice des droits civils peut se faire représenter.
4. Le vote par correspondance ou par procuration, sous réserve de l’alinéa 3, est exclu.
1 L’appel de candidatures est adressé aux personnes définies à l’article 4 au plus tard deux mois avant la date fixée pour l’élection.
2. En principe, il est proposé deux fois plus de candidats qu’il n’y a de représentants à élire, mais au moins un de plus que le nombre de sièges vacants.
3. Les représentants des assurés désignent parmi eux la présidence de l’assemblée générale.
4. Si une représentante ou un représentant cesse son mandat en cours de période administrative, notamment si elle ou il ne remplit plus l’une des conditions de l’article 4, elle ou il est remplacé-e par la candidate ou le candidat qui, parmi les non élus, a obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité de voix, l’élection intervient par tirage au sort.
5. Si aucun des candidats non élus ne se met à disposition, une nouvelle élection est organisée.
6. Les autres modalités sont fixées par le conseil d’administration.
L’assemblée générale prend ses décisions et procède à l’élection, quel que soit le nombre de personnes présentes, à la majorité des votants.
1 La présidence de l’assemblée générale ne vote pas.
2. En cas d’égalité des voix, elle départage.
Le conseil d’administration fixe le traitement du directeur ou de la directrice.
1 Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les circonstances l’exigent, mais en principe une fois par mois.
2. Il se réunit sur convocation de la présidence ou, en son absence de la vice-présidence.
3. Il se réunit également sur demande écrite et motivée d’au moins trois de ses membres, de la commission de contrôle ou du directeur ou de la directrice.
4. La convocation doit être adressée aux membres, en règle générale, au moins 7 jours à l’avance, accompagnée d’un ordre du jour et, en principe, de la documentation nécessaire.
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si quatre de ses membres sont présents dont la présidence ou la vice-présidence.
3. En cas d’égalité des voix, la présidence ou en son absence la vice-présidence départage.
Le conseil d’administration fixe les indemnités versées à ses membres.
[5] Le mandat cesse immédiatement lorsque la durée totale des mandats exercés par un-e membre atteint douze années consécutives.
Au début de chaque période administrative, la commission de contrôle désigne sa présidence et son secrétaire.
1 La commission de contrôle se réunit aussi souvent que les circonstances l’exigent, mais en principe une fois par mois.
2. Elle est convoquée par la présidence; elle peut l’être également à la demande de l’un de ses membres, du directeur ou de la directrice.
La commission de contrôle ne peut siéger valablement que si deux de ses membres sont présents. En cas d’égalité des voix, une nouvelle séance doit être convoquée.
La commission de contrôle désigne l’organe de contrôle externe.
Les indemnités des membres de la commission de contrôle sont fixées par le conseil d’administration.
[6] Le mandat cesse immédiatement lorsque la durée totale des mandats exercés par un-e membre atteint douze années consécutives.
1 Le directeur ou la directrice désigne le ou la médecin-conseil et fixe ses honoraires.
2. Il ou elle peut mandater toute personne utile à la bonne marche de la CCAP.
1 Le directeur ou la directrice peut être remplacé-e, en cas d’empêchement, par un membre du personnel aux séances du conseil d’administration et de la commission de contrôle.
2. Il ou elle peut proposer au conseil d’administration et à la commission de contrôle d’être accompagné-e par toute personne qu’il ou elle juge utile.
1 Toute personne désirant contracter une assurance doit remplir et signer une proposition d’assurance qui comprend notamment une déclaration de santé.
2. La proposition d’assurance est contresignée par tout collaborateur, collaboratrice ou intermédiaire reconnu par la CCAP.
3. Les droits et obligations qui découlent de l’assurance sont réglés par un contrat-type et les conditions générales.
[7] 1 Toute collectivité au sens de l'article 23 de la loi doit signer un contrat d'assurance avec la CCAP.
2. Les droits et obligations qui découlent de l'assurance sont fixés dans le contrat d'assurance.
1 Le conseil d’administration est maintenu dans sa composition au 31 décembre 2009 jusqu’à la première assemblée générale des assurés fixée au 3 février 2010.
2. La présidence du conseil d’administration en place au 31 décembre 2009 ou en son absence la vice-présidence préside la première assemblée générale des assurés.
[8] 1 Durant la période du 1 er janvier 2026 au 31 décembre 2029, les articles 15 et 21 ne sont pas applicables aux membres en place lors de l’entrée en vigueur de ces dispositions.
Le règlement d’exécution de la loi sur la Caisse cantonale d’assurance populaire, du 19 juillet 1949 [9] , est abrogé.
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2010.
2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.