Legislator Jurisprudence & Législation
961.1 KVVGLCCAP CH-NE

Dénomination, statut et siège (KVVG)

36 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (36)

Art. premier Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (LCCAP), du 1er septembre 2009 Art. 2 Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (LCCAP), du 1er septembre 2009 Art. 3 Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (LCCAP), du 1er septembre 2009 Art. 4 Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (LCCAP), du 1er septembre 2009 Art. 5 Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (LCCAP), du 1er septembre 2009 Art. 6 Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (LCCAP), du 1er septembre 2009 Art. 7 Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (LCCAP), du 1er septembre 2009 Art. 8 Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (LCCAP), du 1er septembre 2009 Art. 9 Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (LCCAP), du 1er septembre 2009 Art. 10 Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (LCCAP), du 1er septembre 2009 Art. 11 Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (LCCAP), du 1er septembre 2009 Art. 12 Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (LCCAP), du 1er septembre 2009 Art. 13 Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (LCCAP), du 1er septembre 2009 Art. 14 Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (LCCAP), du 1er septembre 2009 Art. 16 Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (LCCAP), du 1er septembre 2009 Art. 17 Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (LCCAP), du 1er septembre 2009 Art. 18 Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (LCCAP), du 1er septembre 2009 Art. 19 Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (LCCAP), du 1er septembre 2009 Art. 20 Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (LCCAP), du 1er septembre 2009 Art. 21 Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (LCCAP), du 1er septembre 2009 Art. 22 Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (LCCAP), du 1er septembre 2009 Art. 23 Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (LCCAP), du 1er septembre 2009 Art. 24 Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (LCCAP), du 1er septembre 2009 Art. 25 Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (LCCAP), du 1er septembre 2009 Art. 26 Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (LCCAP), du 1er septembre 2009 Art. 27 Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (LCCAP), du 1er septembre 2009 Art. 28 Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (LCCAP), du 1er septembre 2009 Art. 29 Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (LCCAP), du 1er septembre 2009 Art. 30 Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (LCCAP), du 1er septembre 2009 Art. 31 Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (LCCAP), du 1er septembre 2009 Art. 32 Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (LCCAP), du 1er septembre 2009 Art. 33 Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (LCCAP), du 1er septembre 2009 Art. 34 Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (LCCAP), du 1er septembre 2009 Art. 35 Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (LCCAP), du 1er septembre 2009 Art. 35A Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (LCCAP), du 1er septembre 2009 Art. 36 Loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire (LCCAP), du 1er septembre 2009

Texte législatif (36 Articles)

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - chapitre premier Dispositions générales

1 La Caisse cantonale d'assurance populaire (ci-après: la CCAP) est un établissement autonome de droit public indépendant de l'Etat et doté de la personnalité juridique.

2. Elle a son siège à Neuchâtel.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - chapitre premier Dispositions générales

1 La CCAP a un caractère social et a pour but de pratiquer toutes les formes de l’assurance sur la vie et combinaisons d’assurance de personnes, conformément au principe de la mutualité.

2. Pour accomplir ses tâches, elle peut assumer la gérance et la gestion d’institutions de prévoyance.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - chapitre premier Dispositions générales

1 L’Etat peut garantir les engagements financiers de la CCAP.

2. Le Conseil d'Etat en fixe les modalités.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - chapitre premier Dispositions générales

Le patrimoine de la CCAP est constitué des biens dont elle est propriétaire et qu’elle gère de manière autonome.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - chapitre premier Dispositions générales

La CCAP est exonérée de tout impôt direct à l’exception des droits de mutation sur les transferts immobiliers et des impôts fonciers perçus par le canton et les communes.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 2 Organisation

1 Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance de la CCAP.

2. Il peut exiger du Conseil d’administration ou des organes de contrôle fiduciaire et actuariel tous les renseignements et documents dont il a besoin dans l’exercice de sa tâche.

3. Il donne décharge au Conseil d’administration sur la base de son rapport annuel et celui de la commission de contrôle.

4. Il nomme les représentants de l’Etat au sein du Conseil d’administration et les membres de la commission de contrôle.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 2 Organisation

Les organes de la CCAP sont

d ) le directeur.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 2 Organisation

1 L'assemblée générale est composée de l’ensemble des assurés de la CCAP.

2. Elle se réunit obligatoirement au début de chaque période administrative.

3. Pour le surplus, l’organisation est fixée dans le règlement.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 2 Organisation

L’assemblée générale des assurés est compétente pour

a ) élire les représentants des assurés au Conseil d’administration;

b ) soumettre au Conseil d’administration toute proposition de nature à contribuer à l’amélioration et au développement de la CCAP;

c ) se prononcer sur tout objet soumis à son examen par les autres organes.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 2 Organisation

[2] 1 Le Conseil d'administration est composé de quatre membres élus par l’assemblée générale des assurés et trois membres nommés par le Conseil d'Etat pour une période administrative.

2. Les membres du Conseil d’administration sont immédiatement rééligibles. La durée totale des mandats est limitée à douze années consécutives.

3. Le président est nommé par le Conseil d'Etat, sur proposition du Conseil d'administration.

4. Dans la mesure du possible, la composition du Conseil d’administration est représentative de la population, notamment au niveau de l’âge et du genre.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 2 Organisation

1 Le Conseil d’administration est compétent pour

a ) définir la politique générale de la CCAP et prendre les mesures nécessaires à l’accomplissement du but défini par la loi;

b ) arrêter les tarifs et les conditions générales d’assurance dans les limites prévues par la loi;

c ) nommer le directeur et le cas échéant, le révoquer;

d ) édicter les règlements internes et veiller à leur application;

e ) mandater un actuaire-conseil et expert en prévoyance professionnelle, chargé d'établir son rapport annuel et le transmettre à l’autorité de surveillance au sens de la législation;

f ) prendre connaissance des rapports de la commission de contrôle, de l’organe de contrôle et de l’actuaire-conseil;

g ) ratifier le budget et les comptes annuels après approbation de la commission de contrôle;

h ) établir et transmettre son rapport annuel au Conseil d’Etat;

i ) définir les compétences de la direction et du personnel en matière de signature.

2. Le Conseil d’administration dispose en outre de toutes les compétences que le droit fédéral ou le droit cantonal ne réserve pas à un autre organe ou à une autre autorité ou qu’il n’a pas lui-même délégué à un autre organe.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 2 Organisation

1 Le Conseil d’administration s’organise lui-même, notamment en désignant son vice-président et son secrétaire. Ce dernier peut être désigné en dehors des membres du conseil.

2. Pour le surplus, l’organisation est fixée dans le règlement.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 2 Organisation

[3] 1 La commission de contrôle est composée de trois membres nommés par le Conseil d'Etat pour une période administrative.

2. Les membres de la commission de contrôle sont immédiatement rééligibles. La durée totale des mandats est limitée à douze années consécutives.

3. Son organisation est fixée dans le règlement.

4. La composition de la commission de contrôle est représentative de la population, notamment au niveau de l’âge et du genre.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 2 Organisation

1 La commission de contrôle est compétente pour

a ) contrôler la gestion, les opérations de la CCAP et l’emploi des fonds;

b ) ratifier et contrôler la politique de placements décidée par le Conseil d’administration;

c ) approuver le budget;

d ) approuver les comptes de chaque exercice sur la base du rapport d’un organe de contrôle externe;

e ) rendre compte de son mandat dans un rapport annuel adressé au Conseil d’Etat.

2. En cas de divergence entre la commission de contrôle et le Conseil d’administration, la commission de contrôle fait un rapport au Conseil d’Etat qui décide.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 2 Organisation

1 Le directeur est compétent pour

a ) diriger la CCAP dans les limites fixées par la loi, ses dispositions d’exécution, les règlements de la CCAP et les instructions du Conseil d’administration;

b ) représenter la CCAP vis-à-vis des tiers;

c ) engager, gérer le personnel et fixer sa rémunération;

d ) élaborer le projet de budget et soumettre les comptes annuels;

e ) proposer notamment l’introduction de nouvelles combinaisons d’assurances, la modification des tarifs en vigueur.

2. Il est responsable de la gestion de la CCAP vis-à-vis du Conseil d’administration et de la commission de contrôle.

3. Il participe avec voix consultative aux séances du Conseil d’administration et de la commission de contrôle.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 2 Organisation

1 Le directeur et le personnel de la CCAP sont engagés sur la base d'un contrat de droit privé soumis au code des obligations.

2. Les conditions de travail font l’objet d’une réglementation interne.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 3 Autres dispositions

1 Toutes les personnes qui, en raison de leur fonction ou de leur emploi, ont connaissance des affaires de la CCAP ont un devoir de discrétion.

2. Cette obligation subsiste au-delà du terme de la fonction ou de l’emploi à la CCAP.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 3 Autres dispositions

1 Les membres du Conseil d’administration, de la commission de contrôle, le directeur et le personnel ne peuvent faire partie des organes ou du personnel d’autres établissements actifs dans le domaine de l’assurance de personnes, sans l’autorisation du Conseil d’administration.

2. Les membres du Conseil d'administration et de la commission de contrôle ne doivent être ni directement, ni indirectement fournisseurs de la CCAP, ou chargés de mandats pour son compte.

3. Les membres du personnel actif et retraité ne peuvent pas siéger au conseil d’administration de la CCAP.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 3 Autres dispositions

Les membres des organes de la CCAP ne peuvent pas prendre part à une décision

a ) qui les concerne directement ou indirectement, à titre personnel, comme organe d'une personne morale ou comme membre de l'organe exécutif d'une collectivité publique;

b ) qui concerne leur conjoint, même divorcé, leur partenaire enregistré au sens de la législation fédérale ou cantonale sur le partenariat, même après dissolution ou radiation du partenariat, l’un de leurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement;

c ) qui concerne une personne dont ils sont les représentants légaux, les associés ou les mandataires.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 3 Autres dispositions

1 La CCAP est responsable des actes illicites commis par ses organes, par ses employés et par ses mandataires dans l'exercice de leurs fonctions.

2. Elle a une action récursoire contre les personnes qui ont causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 4 Assurés et prestations - Section 1: Les assurés

1 Peuvent s’assurer auprès de la CCAP

d ) d’autres personnes à titre exceptionnel.

2. Toute personne titulaire d’une police d’assurance qui ne remplit plus l’un des critères de l’alinéa 1 peut rester assurée.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 4 Assurés et prestations - Section 1: Les assurés

1 Les collectivités, les associations, les indépendants et les personnes morales ayant leur siège ou une succursale dans le canton peuvent assurer leur personnel ou leurs membres auprès de la CCAP.

2. Les effets de l’assurance peuvent être étendus au personnel de sièges situés dans d’autres cantons.

3. D’autres collectivités, associations, indépendants ou personnes morales peuvent assurer, à titre exceptionnel, leur personnel ou leurs membres auprès de la CCAP.

4. L’assurance peut être conclue directement par une institution de prévoyance en faveur du personnel.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 4 Assurés et prestations - Section 2: Prestations

1 La CCAP pratique l’assurance sur la vie à savoir, l’assurance de capitaux, l’assurance de rentes ainsi que les assurances complémentaires.

2. Elle déploie également des activités dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 4 Assurés et prestations - Section 2: Prestations

Les formes d’assurance pratiquées par la CCAP font l’objet de contrats-types et de conditions générales.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 5 Bilan technique, rapport annuel et placements

La CCAP établit chaque année le bilan technique de ses opérations, ainsi qu’un rapport détaillé sur celles-ci, sa situation financière et la nature de ses placements.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 5 Bilan technique, rapport annuel et placements

La CCAP administre sa fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités, tout en veillant à préserver l’équilibre des investissements dans les différentes régions du canton et en étant attentif aux principes de développement durable.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 6 Mesures d’exécution

La CCAP peut exiger de celui qui demande des prestations de survivants ou d’invalidité qu’il lui cède ses droits envers le tiers responsable du dommage jusqu’à concurrence du montant de ses prestations.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 6 Mesures d’exécution

La loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA) [4] , la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [5] et le code fédéral des obligations (CO) [6] sont applicables pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi ou son règlement d'exécution, par les conditions générales d’assurance, par la police et ses avenants.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 6 Mesures d’exécution

1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées dans les limites des articles 62 et ss CO.

2. Des intérêts sont dus lorsque des prestations ont été obtenues de manière abusive.

3. L’intéressé peut être libéré de tout ou partie de la restitution due en vertu de l’alinéa premier, lorsqu’il était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.

4. Les dispositions de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) sont réservées.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 7 Voies de droit - Section 1: En général

1 Tout assuré ou ayant droit peut déposer une réclamation contre une communication de la CCAP portant sur ses droits et ses obligations.

2. La réclamation doit être écrite, brièvement motivée et adressée à la CCAP dans les 30 jours dès la notification de la communication.

3. Après examen de la réclamation, la CCAP notifie à l’intéressé une décision motivée qui indique les voies et délai de recours prévus à l’article 32.

4. A défaut de réclamation ou de recours, la décision est exécutoire au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, du 11 avril 1889 [7] .

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 7 Voies de droit - Section 1: En général

[8] 1 Tout assuré ou ayant droit peut interjeter recours auprès du Tribunal cantonal contre les décisions portant sur ses droits et ses obligations.

2. Le recours doit être adressé par écrit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée.

3. La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [9] .

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 7 Voies de droit - Section 2: En matière de prévoyance professionnelle

Le Tribunal cantonal connaît en instance unique, conformément aux articles 86 ss LPA, des contestations relevant de la prévoyance professionnelle.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 8 Dispositions finales

La loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire, du 21 avril 1949 [10] , est abrogée.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 8 Dispositions finales

La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2010.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 8 Dispositions finales

[11] Durant la période du 1 er janvier 2026 au 31 décembre 2029, les articles 10, alinéa 2, dernière phrase, et 13, alinéa 2, dernière phrase, ne sont pas applicables aux membres en place lors de l’entrée en vigueur de ces dispositions.

9 Économie - 96 Assurance - 961 Caisse cantonale d'assurance populaire - CHAPITRE 8 Dispositions finales

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 14 octobre 2009.

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