Art. 9A Règlement concernant les substances explosibles, du 5 novembre 1997 - Entreposage de la marchandise
Art. 9A Règlement concernant les substances explosibles, du 5 novembre 1997 · Entreposage de la marchandise
[14] 1 L'entreposage des engins est autorisé, pour une période n'excédant pas un mois, aux conditions suivantes
a) à l'intérieur
au maximum 300 kg, poids brut, dans un local F-90/T-30, à l'écart d'autres matières ou objets inflammables. L'entrepôt doit être situé hors des surfaces de vente et il ne doit pas être accessible au public. Les directives de protection incendie spéciales, établies par le BPF sont réservées.
b) à l'extérieur
au maximum 2000 kg, poids brut, dans un container verrouillé afin d'éviter la mainmise de tiers. Cet entrepôt doit être situé hors des surfaces de vente. Il ne doit pas être accessible au public et il sera placé à une distance minimale de 50 m au moins, d'un site présentant un danger d'incendie ou d'explosion, au centre d'une zone de sécurité dégagée de 10 m.
2. Les titulaires d'une autorisation de vente doivent tenir à disposition des services de contrôle les bulletins de livraison des pièces d'artifices sur lesquels devra figurer le poids de la marchandise.
3. Les engins doivent, dans la mesure du possible, être conservés dans leurs emballages d'expédition ou d'assortiment. Les emballages et les récipients renfermant des engins pyrotechniques seront aménagés et marqués de manière que soit exclue toute mise en danger des personnes et des biens.
4. Au terme de la période de vente, la marchandise restante doit être immédiatement retournée au fournisseur.
5. Les articles 89 et 90 de l'ordonnance sur les explosifs demeurent réservés.