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Art. 5 Règlement concernant les substances explosibles, du 5 novembre 1997 - Permis d'emploi

9 Économie - 94 Commerce - 944 Commerce des armes et des munitions - CHAPITRE PREMIER Commerce des matières explosibles et des engins pyrotechniques à des fins professionnelles
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Art. 5 Règlement concernant les substances explosibles, du 5 novembre 1997 · Permis d'emploi

[11] 1 L'attestation que doit fournir sur ses antécédents tout candidat à l'obtention d'un permis d'emploi est délivrée par la police cantonale.

2. Si l'organisation des examens que doivent subir les candidats à un permis d'emploi est confiée au canton de Neuchâtel, le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture prend les mesures qui s'imposent.

3. Dans les cas prévus par le droit fédéral, la police cantonale est compétente pour retirer le permis d'emploi délivré à une personne domiciliée dans le canton de Neuchâtel.

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