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Art. 4 Règlement concernant les substances explosibles, du 5 novembre 1997 - Permis d'acquisition

9 Économie - 94 Commerce - 944 Commerce des armes et des munitions - CHAPITRE PREMIER Commerce des matières explosibles et des engins pyrotechniques à des fins professionnelles
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Art. 4 Règlement concernant les substances explosibles, du 5 novembre 1997 · Permis d'acquisition

[10] 1 Le permis d'acquérir des matières explosives ou des engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles est délivré par le commandant de la police cantonale ou l'un de ses subordonnés auquel il a délégué ses compétences.

2. Une copie de chaque autorisation est communiquée à l'autorité communale, au BPF et ORCT.

3. L'article 6 est réservé.

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