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Art. 3 Règlement concernant les substances explosibles, du 5 novembre 1997 - Procédure

9 Économie - 94 Commerce - 944 Commerce des armes et des munitions - CHAPITRE PREMIER Commerce des matières explosibles et des engins pyrotechniques à des fins professionnelles
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Art. 3 Règlement concernant les substances explosibles, du 5 novembre 1997 · Procédure

[9] 1 Il appartient à la police cantonale de recevoir, de la personne ou de l'entreprise voulant utiliser elle-même des matières explosives qu'elle a fabriquées ou importées, les indications prévues par le droit fédéral.

2. Il appartient au SCAV de recevoir, de la personne ou de l'entreprise voulant vendre des engins pyrotechniques de divertissement, en particulier les pièces d'artifices, les indications prévues par le droit fédéral.

3. Chaque autorisation est délivrée sur préavis de la police cantonale et une copie de chacune d'elles est communiquée immédiatement à cette dernière, à l'autorité communale, au bureau de la prévention en matière de police du feu (BPF) et au service de l'emploi, par son office des relations et des conditions de travail (ci-après: ORCT). Cette procédure est également appliquée en cas de retrait de l'autorisation.

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