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Art. 2 Règlement concernant les substances explosibles, du 5 novembre 1997 - Poudre de guerre

9 Économie - 94 Commerce - 944 Commerce des armes et des munitions - CHAPITRE PREMIER Commerce des matières explosibles et des engins pyrotechniques à des fins professionnelles
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Art. 2 Règlement concernant les substances explosibles, du 5 novembre 1997 · Poudre de guerre

[8] 1 La police cantonale délivre l'autorisation

a) de vendre, en tant que particulier, de la poudre de guerre;

b) d'utiliser exceptionnellement de la poudre de guerre pour la commémoration d'événements historiques ou à l'occasion de manifestations analogues.

2. En cas de besoin, il peut subordonner la délivrance de l'autorisation prévue à l'alinéa 1, lettre b , à la possession, par le requérant, d'une assurance en responsabilité civile et contre les accidents; il en fixe le montant et les modalités d'exécution.

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