944.161
CH-NE
Art. 2 Règlement concernant les substances explosibles, du 5 novembre 1997 - Poudre de guerre
9 Économie - 94 Commerce - 944 Commerce des armes et des munitions - CHAPITRE PREMIER Commerce des matières explosibles et des engins pyrotechniques à des fins professionnelles
Art. 2 Règlement concernant les substances explosibles, du 5 novembre 1997 · Poudre de guerre
[8] 1 La police cantonale délivre l'autorisation
a) de vendre, en tant que particulier, de la poudre de guerre;
b) d'utiliser exceptionnellement de la poudre de guerre pour la commémoration d'événements historiques ou à l'occasion de manifestations analogues.
2. En cas de besoin, il peut subordonner la délivrance de l'autorisation prévue à l'alinéa 1, lettre b , à la possession, par le requérant, d'une assurance en responsabilité civile et contre les accidents; il en fixe le montant et les modalités d'exécution.