944.161
CH-NE
Art. 18 Règlement concernant les substances explosibles, du 5 novembre 1997 - Emoluments
9 Économie - 94 Commerce - 944 Commerce des armes et des munitions - Chapitre 4 Dispositions générales
Art. 18 Règlement concernant les substances explosibles, du 5 novembre 1997 · Emoluments
Les émoluments dus lors de l'octroi des autorisations et lors des contrôles spéciaux sont fixés et perçus par l'autorité compétente, dans le cadre prévu par le droit fédéral.