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Art. 18 Règlement concernant les substances explosibles, du 5 novembre 1997 - Emoluments

9 Économie - 94 Commerce - 944 Commerce des armes et des munitions - Chapitre 4 Dispositions générales
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Art. 18 Règlement concernant les substances explosibles, du 5 novembre 1997 · Emoluments

Les émoluments dus lors de l'octroi des autorisations et lors des contrôles spéciaux sont fixés et perçus par l'autorité compétente, dans le cadre prévu par le droit fédéral.

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