Art. 10 Règlement concernant les substances explosibles, du 5 novembre 1997 - Vente à l'extérieur
Art. 10 Règlement concernant les substances explosibles, du 5 novembre 1997 · Vente à l'extérieur
[15] 1 En cas de vente sur des étalages installés à l'extérieur, les précautions suivantes doivent être adoptées
a) le poids des engins exposés à la vente ne peut excéder le besoin journalier prévisible mais au plus 300 kg poids brut;
b) l'éventaire doit être protégé du rayonnement solaire. Les engins exposés doivent être protégés par une paroi de verre ou conditionnés dans des emballages du genre "blister". Toutes les mèches doivent être munies d'une protection;
c) le point de vente doit être desservi par une personne compétente;
d) la vente des engins est interdite aux entrées et sorties ainsi qu'aux passages qui peuvent servir de voie de secours. A ces endroits, des stands ne pourront être installés qu'en respectant un angle minimum de 45 degrés de chaque côté de la voie de circulation du public;
e) il est strictement interdit de fumer dans un rayon de 2 m autour du stand de vente. L'interdiction doit être signalée par des panneaux visibles et un extincteur portatif approprié doit être disponible.
2. Les articles 89 et 90 de l'ordonnance sur les explosifs demeurent réservés. La vente en libre-service n'est pas autorisée.