Art. 3 Règlement d'application de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm), du 14 décembre 1998 - Police cantonale
Art. 3 Règlement d'application de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm), du 14 décembre 1998 · Police cantonale
1 La police cantonale est, sauf disposition contraire du présent règlement, l'autorité cantonale compétente au sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions.
2. Elle est notamment compétente pour
a) statuer en matière de permis d'acquisition d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions, ainsi que faire les annonces nécessaires à l'office fédéral;
b) statuer en matière de patente de commerce d'armes et de fabrication d'armes, pour en assumer la surveillance et le contrôle, ainsi que pour recevoir l'inventaire comptable;
c) statuer en matière d'autorisation d'importation, d'exportation et de transit, à titre non professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions;
d) statuer en matière de permis de port d'armes;
e) statuer sur les autorisations cantonales exceptionnelles;
f) statuer sur la révocation d'autorisations;
g) ordonner la mise sous séquestre et statuer sur la procédure à suivre après mise sous séquestre;
h) assurer la conservation, puis la destruction, des formulaires, ainsi que des documents et des résultats des examens pour la patente de commerce d'armes et ceux des examens pour le permis de port d'armes;
i) statuer sur les émoluments.