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CH-NE
Art. 7 Loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 30 août 2016
9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce - CHAPITRE 2 Définitions, conditions d'exercice de la prostitution et obligation d'annonce
Art. 7 Loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 30 août 2016
1 La prostitution d'escorte s'exerce en déplacement, sur requête du client ou de la cliente, de façon directe ou par l'intermédiaire d'une agence.
2. Est réputée agence d'escorte au sens de la présente loi toute personne ou entreprise qui, contre rémunération régulière, met en contact des client-e-s potentiel-le-s avec des personnes qui exercent la prostitution.