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Art. 6 Loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 30 août 2016

9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce - CHAPITRE 2 Définitions, conditions d'exercice de la prostitution et obligation d'annonce
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Art. 6 Loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 30 août 2016

1 La prostitution dans un établissement public spécialisé s'exerce dans les établissements publics au sens de la loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014 [2] , dont l'autorisation comprend le droit d'y accueillir l'exercice de la prostitution.

2. Seules les personnes ayant annoncé, conformément à l'article 12, travailler dans un établissement public spécialisé peuvent y exercer leur activité.

3. L'exercice de la prostitution d'escorte dans un établissement public dédié à l'hôtellerie ou à la parahôtellerie n'est pas considéré comme prostitution dans un établissement public spécialisé.

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