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Art. 5 Loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 30 août 2016 - Définitions

9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce - CHAPITRE 2 Définitions, conditions d'exercice de la prostitution et obligation d'annonce
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Art. 5 Loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 30 août 2016 · Définitions

1 La prostitution de salon est celle qui s'exerce dans des lieux de rencontres soustraits à la vue du public.

2. Ces lieux, quels qu'ils soient, sous réserve des exceptions visées à l'alinéa 3, sont qualifiés de salons de prostitution (ci-après : salon) par la présente loi.

3. Ne constitue pas un salon un lieu affecté à l'exercice de la prostitution si celle- ci est exercée exclusivement et de manière indépendante par la personne qui en est propriétaire ou qui est au bénéfice d'un contrat de bail écrit conclu avec le ou la propriétaire. Le Conseil d'État précise l'étendue de cette exception en arrêtant un nombre maximal de colocataires et une durée minimale du contrat de bail.

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