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Art. 38 Loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 30 août 2016

9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce - CHAPITRE 7 Voies de droit et dispositions pénales
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Art. 38 Loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 30 août 2016

1 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée

a) au département compétent, lorsqu'elle concerne l'application du droit cantonal ;

b) au conseil communal intéressé, lorsqu'elle concerne l'application du droit communal.

2. Si l'administration cantonale ou le conseil communal en fait la demande, le dossier doit lui être soumis .

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