Legislator Jurisprudence & Législation
941.70 ProstGLProst CH-NE

Art. 37 Loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 30 août 2016

9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce - CHAPITRE 7 Voies de droit et dispositions pénales
Ouvrir la source officielle Texte complet (39 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 37 Loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 30 août 2016

1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, sera puni de l'amende jusqu'à 40'000 francs.

← Art. 36 Loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 30 août 2016 Buts Art. 38 Loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 30 août 2016 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →