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Art. 35 Loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 30 août 2016

9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce - CHAPITRE 6 Exécution et protection des données
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Art. 35 Loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 30 août 2016

1 Indépendamment des autres mesures prévues par la législation fédérale ou cantonale, ou par la présente loi et ses dispositions d'exécution, le service prend toute mesure propre à faire cesser un état de fait contraire au droit.

2. Il peut notamment ordonner la fermeture de locaux ou l'enlèvement d'installations, si nécessaire avec l'appui de la police neuchâteloise.

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