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Art. 34 Loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 30 août 2016 - Contrôles
9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce - CHAPITRE 6 Exécution et protection des données
Art. 34 Loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 30 août 2016 · Contrôles
1 Les organes de contrôle peuvent en tout temps, dans le cadre de leurs attributions respectives et au besoin par la contrainte
a) procéder à des contrôles sur les biens-fonds et dans les locaux affectés ou liés à l'exercice de la prostitution ;
b) contrôler l'identité des personnes qui se trouvent en ces lieux ;
c) inspecter les locaux, ainsi que, pour ceux où s'exerce la prostitution ou qui sont liés à l'exercice de la prostitution, les objets, registres, notamment le registre prévu par l'article 20, alinéa 1, livres comptables et pièces justificatives qui s'y trouvent ;
d) saisir et emporter le matériel pouvant servir de pièce à conviction.