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Art. 30 Loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 30 août 2016 - Collaboration

9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce - CHAPITRE 6 Exécution et protection des données
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Art. 30 Loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 30 août 2016 · Collaboration

1 Les autorités cantonales et communales collaborent entre elles et se concertent pour assurer une application cohérente de la présente loi.

2. à cette fin, elles se transmettent leurs informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales, se donnent connaissance des infractions qu'elles constatent et se communiquent les décisions qu'elles rendent.

3. Elles collaborent également avec des personnes morales à but non lucratif ayant pour but de venir en aide aux personnes exerçant la prostitution et renseignent ces dernières sur leur existence.

4. Des données sans référence aux personnes concernées peuvent être communiquées à ces personnes morales dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre d'un programme d'aide et de prévention .

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