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Art. 25 Loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 30 août 2016 - Définition
9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce - CHAPITRE 5 Pornographie
Art. 25 Loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 30 août 2016 · Définition
Sont considérées comme objets pornographiques les publications ou les représentations à teneur sexuelle, sous quelque forme que ce soit, au sens du code pénal suisse.