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Art. 23 Loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 30 août 2016 - Tâches de l'État

9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce - CHAPITRE 4 Mesures de prévention sanitaires et sociales
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Art. 23 Loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 30 août 2016 · Tâches de l'État

1 L'État peut prendre des mesures en matière de

a) prévention et d'encadrement social en faveur de toutes les personnes exerçant la prostitution dans le canton ;

b) prévention des dangers sanitaires liés à la prostitution, en particulier concernant les maladies sexuellement transmissibles.

2. Il favorise la réorientation professionnelle des personnes exerçant la prostitution qui demandent à changer d'activité.

3. Il s'assure que les personnes exerçant la prostitution soient renseignées sur leurs droits et leurs devoirs et puissent avoir accès aux mesures d'encadrement socio-sanitaires .

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