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Art. 21 Loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 30 août 2016

9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce - CHAPITRE 3 Autorisation
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Art. 21 Loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 30 août 2016

1 La personne responsable d'un salon ou d'une agence d'escorte a notamment pour obligation

a) de connaître les personnes y exerçant la prostitution ;

b) de s'assurer qu'elles ne contreviennent pas à la législation, notamment celle relative au séjour et au travail des étrangers ;

c) de s'assurer qu'aucun mineur n'accède aux lieux ;

d) de s'assurer du respect des limites d'âge prévues à l'article 8 ;

e) de prendre les mesures adéquates et proportionnées visant à prévenir ou à faire cesser toute atteinte à l'ordre, à la tranquillité, à la santé et à la salubrité publics ;

f) de contrôler que les conditions d'exercice de la prostitution y sont conformes à la législation, en particulier qu'il n'est pas porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se prostituent, que celles-ci ne sont pas victimes de menaces, de violences ou de pressions ou que l'on ne profite pas de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte sexuel ou d'ordre sexuel ;

g) d'éviter tout rapport de subordination avec les personnes exerçant la prostitution et, hors des cas visés à la lettre d , de s'abstenir de leur donner des instructions relatives à leur activité ;

h) d'intervenir et d'alerter les autorités compétentes si elle constate des infractions dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu des lettres b à f ci-devant ;

i) d'exploiter de manière personnelle et effective son salon ou son agence et d'être facilement atteignable par les autorités et de signaler au service une absence de plus d'un mois.

2. La personne responsable d'un salon a en outre l'obligation

a) de s'assurer que les locaux répondent aux exigences de sécurité, de salubrité et d'hygiène prévues par la législation ;

b) d'autoriser en tout temps l'accès aux locaux par les collaborateurs et collaboratrices des services en charge de la santé publique et de l'intégration et de la cohésion multiculturelle, ainsi que des collaborateurs et collaboratrices des personnes morales visées par l'article 30 , alinéa 3, afin de leur permettre d'exécuter les tâches relevant de leur compétence, notamment en matière de prévention.

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