Legislator Jurisprudence & Législation
941.70 ProstGLProst CH-NE

Art. 17 Loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 30 août 2016 - Émoluments

9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce - CHAPITRE 3 Autorisation
Ouvrir la source officielle Texte complet (39 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 17 Loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 30 août 2016 · Émoluments

1 Le service perçoit un émolument pour l'octroi, le refus ou le retrait d'une autorisation.

2. Un émolument forfaitaire annuel est dû par la personne titulaire d'une autorisation pour les activités liées au suivi du dossier.

3. Les frais liés aux contrôles ayant donné lieu à des contestations sont facturés à la personne titulaire de l'autorisation.

a) est de nationalité suisse ou titulaire de l'autorisation nécessaire pour exercer une activité indépendante en Suisse ;

b) a l'exercice des droits civils ;

c) exerce à titre individuel ou dans une fonction dirigeante l'exploitation d'un salon ou d'une agence d'escorte ;

d) n'a pas d'antécédents incompatibles avec l'exercice de l'activité.

2. La condition de l'alinéa 1, lettre d n'est notamment pas remplie si la personne a été condamnée pour une infraction contre la liberté ou l'intégrité sexuelle ou pour une infraction liée au commerce, tant que l'inscription au casier judiciaire n'est pas radiée, ou si elle a enfreint de façon grave ou répétée la législation en matière de prostitution dans son activité précédente de responsable de salon ou d'agence d'escorte.

← Art. 16 Loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 30 août 2016 Buts Art. 19 Loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 30 août 2016 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →