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Art. 12 Loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 30 août 2016 - Obligation d'annonce

9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce - CHAPITRE 2 Définitions, conditions d'exercice de la prostitution et obligation d'annonce
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Art. 12 Loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 30 août 2016 · Obligation d'annonce

1 Toute personne exerçant la prostitution est tenue d'en informer préalablement le service au sens de l'article 29, alinéa 2 (ci-après : service). Elle informe également ce dernier en cas de cessation de l'activité.

2. L'annonce porte sur les éléments énumérés à l'article 13, alinéa 1.

3. Tout changement intervenu après l'annonce et concernant les éléments annoncés, notamment s'agissant du lieu ou des modalités d'exercice de cette activité, doit être annoncé.

4. L'annonce de début d'activité doit être effectuée en personne auprès du service. À cette occasion, la personne est informée que les données recueillies peuvent être transmises à d'autres autorités.

5. La procédure d'annonce est gratuite.

6. Le Conseil d'État fixe les modalités de la procédure d'annonce.

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