941.20
CH-NE
Art. 7 Règlement transitoire d'administration du bureau de contrôle des ouvrages en métaux précieux de La Chaux-de-Fonds, du 4 décembre 2019
9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce
Art. 7 Règlement transitoire d'administration du bureau de contrôle des ouvrages en métaux précieux de La Chaux-de-Fonds, du 4 décembre 2019
1 Les excédents de recettes qui peuvent être réalisés par le bureau doivent être affectés
a) à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour subvenir aux prestations envers l'institution de prévoyance, aux frais d'exploitation du bureau pendant trois années au moins, ainsi qu'aux indemnités éventuelles qui pourraient être encourues ;
b) au développement de l'industrie et du commerce, spécialement des établissements d'enseignement industriel et commercial, ainsi qu'à des œuvres d'utilité publique.
2. Ils peuvent aussi être reportés, en tout ou partie.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
VPB 92-057-26 (Art. 7 Abs. 2 MessG)
Harmonization of Swiss Weights and Measures Act with EEA Standards
Provision concerning the content of packaging related to quantity, specifically mentioning a 2% tolerance, incorporated into the EWR harmonization of metrology law.