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9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce

12 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce

La présente loi a pour but de fixer les jours de repos et d'assurer, durant ces jours, la protection de la paix publique et le repos de chacun.

9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce

Le dimanche est jour de repos hebdomadaire.

9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce

[1] 1 Le 1 er janvier, le 1 er mars, le 1 er mai, Vendredi Saint, l’Ascension et le jour de Noël, ainsi que le 2 janvier et le 26 décembre lorsque le 1 er janvier, respectivement le jour de Noël tombent un dimanche, sont jours de repos assimilés au dimanche.

2. Le Conseil d'Etat peut instituer dans certaines régions d'autres jours fériés, mais au maximum un par année et par commune.

9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce

Sont en principe interdites le dimanche et les jours fériés

a) les activités de nature lucrative;

b) les activités qui, en raison du bruit qu'elles provoquent ou de toute autre manière, portent atteinte à la paix publique.

9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce

1 Cette interdiction ne s'applique pas

a) aux activités des entreprises et des personnes exclues du champ d'application de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964 [2] , ni aux activités des entreprises autorisées à occuper des travailleurs le dimanche;

b) aux activités isolées qui sont nécessaires en vue de parer ou de remédier à des dérangements sérieux d'exploitation ou de parer à un état de nécessité provoqué par des phénomènes naturels ou des accidents;

c) aux exercices de tirs, dans les limites fixées par le Conseil communal.

2. Le Conseil d'Etat peut accorder d'autres dérogations au principe de l'interdiction.

9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce

Sont réservées

a) les dispositions de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, et les dispositions de droit cantonal édictées pour son application;

b) les dispositions contraires de la législation cantonale qui régissent spécialement l'exercice de certaines activités le dimanche et les jours fériés, notamment celles qui concernent la police du commerce.

9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce

Le Conseil d'Etat peut restreindre ou supprimer le jour du Jeûne fédéral certaines activités autorisées le dimanche et les jours fériés.

9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce

[3] Pour autant qu'aucune autre disposition pénale ne soit applicable, les infractions à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende.

9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce

L'article 2 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 22 février 1966 [4] est abrogé et remplacé par la disposition suivante

9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce

La loi sur le repos hebdomadaire, du 24 novembre 1910 [6] est abrogée.

9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi, qui entre en vigueur en même temps que la loi sur la police du commerce, du 30 septembre 1991 [7] .

Promulguée par le Conseil d'Etat le 11 novembre 1992, avec effet au 1 er décembre 1992.

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