Legislator Jurisprudence & Législation
941.010 PVERHRCOM CH-NE

Art. 39 Règlement de police du commerce (RCom), 23 juin 2025 - Points de vente

9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce - chapitre 4 Manifestations publiques
Ouvrir la source officielle Texte complet (81 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 39 Règlement de police du commerce (RCom), 23 juin 2025 · Points de vente

1 Lorsque la manifestation publique comprend plusieurs points de vente, le ou la requérant-e de l'autorisation accompagne sa demande d'une liste de ces points de vente avec description de leur activité.

2. Il doit transmettre aux points de vente les documents fournis par l'État ou la commune, qui leur sont destinés.

3. Le respect des activités annoncées pour chaque point de vente constitue une charge liée à l'autorisation.

4. Dans le cadre de la fixation des redevances dues, si l’organisateur ou l’organisatrice exploite lui-même ou elle-même des points de vente, ses cinq premiers points de vente sont comptabilisés comme un seul, avec la classification d’alcool la plus haute.

← Art. 38 Règlement de police du commerce (RCom), 23 juin 2025 Organisation Art. 40 Règlement de police du commerce (RCom), 23 juin 2025 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →