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Art. 32 Règlement de police du commerce (RCom), 23 juin 2025 - Redevance

9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce - CHAPITRE 3 Entreprises de restauration, maisons de jeu et logements de vacances
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Art. 32 Règlement de police du commerce (RCom), 23 juin 2025 · Redevance

1 La taxe de base est perçue pour l'année en cours, auprès de l'entité qui exploite l’entreprise de restauration au 1 er janvier.

2. En cas de cessation d'activité en cours d’année, le service rétrocède la taxe de base au prorata des mois d’activité.

3. En cas d’ouverture d’une nouvelle entreprise de restauration en cours d’année, la taxe de base pour la première année est perçue au prorata, pour le nombre de mois d’exploitation.

4. Il n’est pas perçu de taxe de base lorsque le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à 10'000 francs ou lorsque l’établissement est ouvert au maximum 50 jours par an et que son chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 30'000 francs.

5. La taxe proportionnelle est perçue sur le chiffre d'affaires de l'année précédente. En cas d'ouverture en cours d'année, la taxe est calculée sur la base d'une estimation du chiffre d'affaires qui sera réalisé durant l'année, au prorata du nombre de mois d’activité.

6. En cas de cessation d'activité, la taxe proportionnelle est calculée au prorata du nombre de mois d'activité sur le dernier chiffre d'affaires connu du service. Une révision est effectuée si l'entité en fait la demande et fournit les pièces justificatives du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de l'annulation de l'autorisation.

7. Le chiffre d’affaires réalisé par les services de traiteur et les cuisines ambulantes dans le cadre de manifestations publiques ne doit pas être déclaré.

8. Le chiffre d’affaires réalisé hors du canton par les cuisines ambulantes ne doit pas être déclaré.

9. L’exploitant-e doit remplir la déclaration de taxation de manière conforme à la vérité et complète.

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