Art. 11 Règlement de police du commerce (RCom), 23 juin 2025 - Publicité de l’autorisation
Art. 11 Règlement de police du commerce (RCom), 23 juin 2025 · Publicité de l’autorisation
1 Les autorisations doivent être affichées à la vue du public selon les modalités suivantes
a) autorisation de tenir un établissement public ou une cuisine ambulante : au lieu d'accueil principal ;
b) autorisation de tenir une piscine publique : à la caisse ;
c) autorisation d'organiser des petits tournois de poker réguliers : dans la salle de jeux ;
d) autorisation d'exploiter un automate délivrant des produits du tabac : à proximité immédiate de l'automate ;
e) autorisation de remettre des produits du tabac, à l’exception des produits remis dans le cadre de manifestations publiques : à la caisse ou à proximité des caisses ;
f) autorisation d'exercer le commerce de détail de boissons alcooliques : à l’information, à la caisse ou à proximité des caisses ;
g) autorisation d’exploiter une entreprise de pompes funèbres : aux lieux d’accueil ;
h) autorisation d’exercer le tatouage, le maquillage permanent et le perçage : au lieu d’accueil principal.
2. Les autorisations des autres activités ne doivent pas être affichées mais tenues à disposition des organes de contrôle.