Legislator Jurisprudence & Législation
941.01 HAGLPCOM CH-NE

Art. 8 Loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014 - Identification

9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce - Chapitre 3 Règles générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (62 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 8 Loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014 · Identification

[4] L'entité qui offre des prestations commerciales doit être identifiable de manière visible sur les locaux commerciaux servant à recevoir la clientèle et les lieux de vente tels que véhicules, stands ou automates.

2. Lorsqu’une entité offre des prestations commerciales en ligne, elle doit être clairement identifiable sur la page d’accueil de la boutique en ligne ou du site internet concerné.

← Art. 7 Loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014 9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce - Chapitre premier Dispositions générales Art. 9 Loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →