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Art. 53 Loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014 - Communication

9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce - Chapitre 12 Dispositions pénales
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Art. 53 Loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014 · Communication

Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée

b) au Conseil communal intéressé, lorsqu'elle concerne l'application du droit communal.

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