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Art. 46 Loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014 - Mesures

9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce - Chapitre 10 Exécution
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Art. 46 Loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014 · Mesures

1 En complément aux autres mesures prévues par la législation fédérale ou cantonale ou par la présente loi et ses dispositions d'exécution, les organes de contrôle prennent les mesures nécessaires à faire cesser un état de fait contraire au droit.

2. Ils peuvent notamment exiger

b) la fermeture de locaux ou l'enlèvement d'installations.

3. Le service ou la police peut procéder au séquestre d'objets et de valeurs conformément au Code de procédure pénale suisse.

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