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Art. 45 Loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014 - Inspection et prélèvement d’échantillons

9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce - Chapitre 10 Exécution
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Art. 45 Loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014 · Inspection et prélèvement d’échantillons

[37] 1 Dans l’accomplissement de leur tâche, les agents du service et de la police ont accès , pendant les heures d’exploitation usuelles, aux biens-fonds, exploitations, locaux et véhicules.

2. Ils peuvent

a) procéder au contrôle de l’identité des personnes qui y travaillent et y consomment;

b) requérir la production de pièces;

c) prélever des échantillons.

3. Avant l’ouverture d’une procédure pénale ou administrative, le service peut mener des recherches préliminaires secrètes aux conditions suivantes

a) il dispose de soupçons concrets laissant présumer qu’une infraction pourrait être commise et

b) d’autres mesures d’investigation n’ont aucune chance d’aboutir ou sont excessivement difficiles.

4. Les agents affectés aux recherches préliminaires secrètes doivent être assermentés et ne sont pas munis d’une identité d’emprunt. Leur véritable identité ainsi que leur fonction figurent dans les dossiers de la procédure et sont divulguées lors des auditions.

5. Les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP) [38] sont réservées.

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