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Art. 44 Loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014 - Collaboration entre organes

9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce - Chapitre 10 Exécution
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Art. 44 Loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014 · Collaboration entre organes

[36] 1 Le service, les communes, la police, les autorités judiciaires en ce qui concerne les décisions (ordonnances pénales, jugements) entrées en force, les autorités chargées de la police sanitaire et de la surveillance du travail collaborent et échangent les informations nécessaires à l’exécution de la présente loi.

2. Le service peut requérir l'intervention de la police pour

b) faire cesser une activité exercée sans l'autorisation requise.

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