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Art. 4 Loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014 - Définitions

9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce - Chapitre premier Dispositions générales
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Art. 4 Loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014 · Définitions

[3] Dans la présente loi, on entend par

a) "entité": personne physique ou morale;

b) "personne responsable": personne physique à laquelle une entité confère la responsabilité opérationnelle d'une activité soumise à autorisation;

c) "établissement public": terrain ou construction consacrés à l'hôtellerie, à la parahôtellerie, à la restauration, aux danses publiques, aux jeux publics ou à l'organisation de manifestations;

d) "manifestation publique": événement ou prestation occasionnelle ouverts au public avec restauration, danse publique ou jeu public;

e) "hôtellerie": logement d'hôtes dans un établissement dédié;

f) "parahôtellerie": autre type de logement d'hôtes (notamment: camping, chambres d'hôtes, agritourisme);

g) "restauration": remise de denrées alimentaires à consommer sur place;

h) "danse publique": danse organisée dans un lieu accessible au public;

j) "maison de jeu": entreprise telle que définie par la législation fédérale sur les jeux d’argent;

k) "automates": appareils automatiques offrant au public des marchandises sans l'intervention d'un tiers;

l) " produits du tabac " : produits du tabac et produits contenant des succédanés de tabac, tels que définis par la législation fédérale sur le tabac;

l bis ) " cigarette électronique " : dispositif utilisé sans tabac permettant d’inhaler les émissions d’un liquide avec ou sans nicotine chauffé au moyen d’une source externe d’énergie, ainsi que les recharges pour ce dispositif;

m) "boissons alcooliques", "boisson spiritueuse", "commerce de détail de boissons alcooliques" et "débit de boissons alcooliques": boissons ainsi que commerce et débit de boissons tels que définis par la législation fédérale sur l'alcool;

n) "petites loteries" et " petits tournois de poker": jeux tels que définis par la législation fédérale sur les jeux d’argent; les définitions des sous-catégories de ces jeux figurent aux articles 26 et 29 ;

o) "foires et marchés": rassemblements temporaires d'activités commerciales à l'occasion desquelles les articles exposés peuvent faire l'objet d'achats ou de prises de commandes au détail;

p) "cuisine ambulante": concept proposant la vente de mets cuisinés ou transformés dans un véhicule spécialement équipé d’une cuisine;

q) "jeu public": appareil ou installation de divertissement exploité dans un but lucratif, autorisé hors des maisons de jeu;

r) "piscine publique": bassin artificiel, dont l’eau est traitée chimiquement ou biologiquement, destiné à la natation ou à la baignade, lié ou pas à un établissement public, accessible à tous ou à un groupe de personnes autorisé, non destiné à une utilisation dans un cadre familial, exploité dans un but économique direct ou indirect;

s) "service de traiteur": préparation et/ou livraison de denrées alimentaires prêtes à consommer ou préparation de denrées alimentaires chez des tiers;

t) " logement de vacances " : local constituant une unité d'habitation séparée et équipée des infrastructures usuelles d’un logement, mis en location pour des durées prédéfinies et sans offre de prestations hôtelières;

u) " entreprise de pompes funèbres " : entreprise spécialisée dans l’organisation et la gestion des obsèques et des services funéraires .

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