Legislator Jurisprudence & Législation
941.01 HAGLPCOM CH-NE

Art. 36 Loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014 - Détectives

9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce - Chapitre 8 Autres activités
Ouvrir la source officielle Texte complet (62 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 36 Loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014 · Détectives

Tout détective ou agent d'investigation privé qui reçoit pour mandat de rechercher les auteurs d’un crime ou d’un délit poursuivi d’office est tenu d’en aviser immédiatement le Ministère public.

← Art. 35 Loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014 9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce - Chapitre premier Dispositions générales Art. 37 Loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →