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Art. 28 Loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014 - Conditions d’octroi

9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce - Chapitre 7 Petites loteries, petits tournois de poker et appareils de jeux d’adresse [19] - Section 1: petites loteries [20]
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Art. 28 Loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014 · Conditions d’octroi

[23] 1 Les articles 32, 33, 34, alinéas 3 à 7, et 37 à 40 de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr), du 29 septembre 2017 [24] , ainsi que l'article 37 de l’ordonnance sur les jeux d’argent (OJAr), du 7 novembre 2018 [25] , s'appliquent par analogie aux tombolas et lotos au sens de l’article 26 dont la somme totale des mises se situe entre 10’000 et 50'000 francs.

2. L'exploitation dans le canton d'une loterie intercantonale au sens de l'article 34, alinéa 4, LJAr et autorisée dans un autre canton ne peut se faire sans l'autorisation de l'autorité compétente.

3. La durée maximale d'exploitation d'une petite loterie est de six mois à compter de la mise en vente.

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