Legislator Jurisprudence & Législation
941.01 HAGLPCOM CH-NE

Art. 21 Loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014 - Pratiques interdites

9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce - Chapitre 6 Boissons alcooliques, produits du tabac et cigarettes électroniques [14]
Ouvrir la source officielle Texte complet (62 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 21 Loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014 · Pratiques interdites

[15] 1 En complément des dispositions fédérales limitant la remise de boissons alcooliques, il est interdit

a) de remettre des boissons alcooliques aux personnes en état d'ébriété;

b) de vendre des boissons alcooliques dans un distributeur automatique;

c) de vendre à l'emporter ou de livrer des boissons spiritueuses après 19h;

d) hors des apéritifs de bienvenue et des dégustations, d'offrir des boissons alcooliques, gratuitement, à forfait ou à des prix ne couvrant pas les coûts;

e) abrogée ;

f) de faciliter la consommation des boissons alcooliques dans ou à proximité des locaux de vente;

g) d'augmenter la vente de boissons alcooliques par des jeux ou des concours;

h) de consommer dans ou à proximité des locaux de vente des boissons alcooliques vendues à l’emporter.

2. Lors d'extensions générales des horaires d'ouverture, la vente de spiritueux dans les commerces est autorisée jusqu'à l'heure de fermeture.

← Art. 20 Loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014 9 Économie - 94 Commerce - 941 Police du commerce - Chapitre premier Dispositions générales Art. 22 Loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →