Art. 5 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les jeux d'argent (RELILJAr), du 8 juillet 2024 - Organisation
Art. 5 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les jeux d'argent (RELILJAr), du 8 juillet 2024 · Organisation
[4] 1 Les commissions de répartition s’organisent librement ; elles peuvent se doter d’un comité. Si elles délèguent des tâches décisionnelles à ce comité, les représentant-e-s de l’État doivent pouvoir y participer avec voix consultative.
2. Elles définissent les critères que les projets doivent remplir ; elles veillent à ce que les projets soutenus s’inscrivent dans une perspective de développement durable.
3. Les règlements internes des commissions de répartition spécifient les conditions de rémunération et de défraiement des membres de celles-ci et sont ratifiés par le Conseil d’État.
4. Les frais de fonctionnement des organes cantonaux de répartition sont couverts par la part des bénéfices de la Loterie Romande revenant à leurs domaines respectifs.