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933.53 RELILJAR CH-NE

Organisation (RELILJAR)

16 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (16)

Art. premier Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les jeux d'argent (RELILJAr), du 8 juillet 2024 Art. 2 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les jeux d'argent (RELILJAr), du 8 juillet 2024 Art. 3 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les jeux d'argent (RELILJAr), du 8 juillet 2024 Art. 4 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les jeux d'argent (RELILJAr), du 8 juillet 2024 Art. 5 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les jeux d'argent (RELILJAr), du 8 juillet 2024 Art. 6 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les jeux d'argent (RELILJAr), du 8 juillet 2024 Art. 7 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les jeux d'argent (RELILJAr), du 8 juillet 2024 Art. 8 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les jeux d'argent (RELILJAr), du 8 juillet 2024 Art. 9 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les jeux d'argent (RELILJAr), du 8 juillet 2024 Art. 10 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les jeux d'argent (RELILJAr), du 8 juillet 2024 Art. 11 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les jeux d'argent (RELILJAr), du 8 juillet 2024 Art. 11A Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les jeux d'argent (RELILJAr), du 8 juillet 2024 Art. 12 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les jeux d'argent (RELILJAr), du 8 juillet 2024 Art. 13 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les jeux d'argent (RELILJAr), du 8 juillet 2024 Art. 14 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les jeux d'argent (RELILJAr), du 8 juillet 2024 Art. 15 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les jeux d'argent (RELILJAr), du 8 juillet 2024

Texte législatif (16 Articles)

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services

[2] 1 Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après : le département) est chargé de la mise en œuvre générale de la législation sur les jeux d’argent.

2. Le département auquel est rattachée la police du commerce est chargé de l’application des dispositions relatives aux jeux de petite envergure et à la surveillance des maisons de jeu.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services

[3] 1 Les commissions de répartition pour les contributions destinées au domaine du sport d’une part et les contributions destinées aux autres domaines de l’utilité publique, soit l’action sociale, les personnes âgées, la jeunesse et l’éducation, la santé et le handicap, la culture, la formation et la recherche, la conservation du patrimoine, l’environnement, la promotion, le tourisme et le développement, d’autre part sont chargées de la répartition du 90% de la part des bénéfices d'exploitation de la Loterie Romande attribuée au canton en l’affectant à des buts d’utilité publique.

2. Le Conseil d’État est chargé de la répartition du 10% restant de la part des bénéfices d’exploitation de la Loterie Romande attribuée au canton. Il affecte cette part à des manifestations publiques, uniques ou récurrentes, ayant une portée touristique et générant des retombées importantes. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’absence de demandes de soutien pour de telles manifestations, il peut s’écarter de ce cadre.

3. Une manifestation publique ne peut pas obtenir simultanément un soutien de la part d’une des commissions de répartition et de la part du Conseil d’État.

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1 Les présidences des commissions de répartition ainsi que de la commission consultative et la cheffe ou le chef de département se rencontrent au moins une fois par année pour procéder à un échange d’informations en relation avec la répartition de la part des bénéfices attribuée au canton.

2. En cas de survenance d’un différend quant à la compétence d’une commission de répartition pour traiter une demande de soutien, la cheffe ou le chef de département peut être appelé-e à arbitrer.

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1 La commission LORO est composée d’au maximum neuf membres avec voix délibérative et de deux représentant-e-s de l’État avec voix consultative.

2. La commission LORO-Sport est composée d’au maximum sept membres avec voix délibérative et d’un-e représentant-e de l’État avec voix consultative.

3. Les membres doivent être domiciliés dans le canton et avoir entre 18 et 70 ans.

4. Ils sont nommés en principe pour une durée de quatre ans (parfois pour moins, notamment s’il y a renouvellement en cours de législature, limite d’âge, etc.) ; les membres sortants peuvent être reconduits au maximum deux fois.

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[4] 1 Les commissions de répartition s’organisent librement ; elles peuvent se doter d’un comité. Si elles délèguent des tâches décisionnelles à ce comité, les représentant-e-s de l’État doivent pouvoir y participer avec voix consultative.

2. Elles définissent les critères que les projets doivent remplir ; elles veillent à ce que les projets soutenus s’inscrivent dans une perspective de développement durable.

3. Les règlements internes des commissions de répartition spécifient les conditions de rémunération et de défraiement des membres de celles-ci et sont ratifiés par le Conseil d’État.

4. Les frais de fonctionnement des organes cantonaux de répartition sont couverts par la part des bénéfices de la Loterie Romande revenant à leurs domaines respectifs.

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Les commissions de répartition font auditer leurs comptes par le contrôle cantonal des finances (CCF).

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Les commissions de répartition remettent au Conseil d’État les comptes annuels ainsi que le rapport d’audit du CCF.

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[5] 1 Lorsqu’un-e requérant-e sollicite un soutien d’un montant supérieur à 300'000 francs, elle ou il est tenu-e de joindre à sa demande une recommandation délivrée par le département.

2. Elle ou il sollicite la recommandation auprès du département, qui consulte les services concernés.

3. Dans le cas de soutiens récurrents, la recommandation peut être émise pour plusieurs années.

4. La recommandation ne lie pas la commission de répartition, qui statue en toute indépendance.

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1 Le Conseil d’État ratifie trimestriellement les attributions proposées par les commissions de répartition.

2. Les commissions de répartition adressent leurs listes au département accompagnées d’une attestation confirmant qu’elles se sont assurées de la conformité de leurs propositions en regard de la législation sur les jeux d’argent. Les commissions de répartition peuvent verser les soutiens uniques inférieurs à 2'000 francs sans attendre la ratification par le Conseil d’État ; elles joignent à titre informatif une liste de ces soutiens à la liste trimestrielle.

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Le Conseil d’État nomme une commission consultative pour les attributions LoRo cantonales, composée de quatre représentant-e-s de l’État, d’un-e représentant-e de Tourisme neuchâtelois et deux représentant-e-s de chacune des deux commissions de répartition. Elle est présidée par un-e des membres représentant l’État et son secrétariat est assuré par le secrétariat général du département.

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[6] 1 Le Conseil d’État statue sur les demandes de soutien quatre fois par année.

2. La demande de soutien, accompagnée de tous les documents utiles, doit être déposée auprès du secrétariat général du département. Les délais à respecter sont les suivants

a) pour les manifestations uniques : au plus tard huit mois avant la manifestation ; ce délai peut exceptionnellement être réduit ;

b) pour les manifestations récurrentes : au plus tard six mois avant la manifestation.

3. Elle est soumise à la commission consultative pour les attributions LoRo cantonales pour préaviser les demandes déposées.

4. Le suivi administratif et financier est assuré par le secrétariat général du département.

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[7] Le département perçoit un émolument pour la surveillance des commissions de répartition.

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1 Jusqu’à la fin de l’année 2021, les commissions de répartition fonctionnent dans la composition et avec l’organisation en vigueur au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.

2. L’obligation de confier la révision des comptes au CCF conformément à l’article 6 est effective à partir de l’exercice comptable 2022.

3. Les commissions de répartition assument les attributions déjà décidées pour 2021.

4. En 2021, en dérogation à l’article 11, alinéa 1, la première échéance de remise des dossiers est fixée à la fin du mois d’avril pour un traitement au troisième trimestre et le délai d’une année est réduit à huit mois.

5. En 2021, le Conseil d’État verse 500'000 francs à la commission LORO et 250'000 francs à la commission LORO-Sport. Il prélève ces montants dans le fonds pour les attributions LORO cantonales.

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L’arrêté concernant la répartition de la part des bénéfices de la Loterie Romande en faveur du sport (ARLoS), du 15 août 2012 [8] , est abrogé.

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1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2021, à l’exception des articles 8 et 14 qui entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Modification du droit en vigueur

Le règlement d'exécution des lois sur la police du commerce et sur les établissements publics (RELPComEP), du 17 décembre 2014, est modifié comme suit

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