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Art. 5 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les jeux d'argent (LILJAr), du 8 juillet 2024 - Procédure d’agrément

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - chapitre 2 Maisons de jeu
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Art. 5 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les jeux d'argent (LILJAr), du 8 juillet 2024 · Procédure d’agrément

1 Le Conseil d'État transmet le dossier à la commune d'implantation en lui impartissant un délai pour prendre position sur la demande de concession.

2. Le Conseil communal de la commune d'implantation est compétent pour donner ou refuser l'agrément communal.

3. Il transmet sa prise de position au Conseil d'État dans le délai imparti.

4. L'agrément communal ou son refus ne constitue pas une décision au sens de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.

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