9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - chapitre premier Généralités (EGLG)
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
La présente loi a pour but d'assurer l'application dans le canton de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr), du 29 septembre 2017, et de ses dispositions d'exécution.
1 Le Conseil d'État arrête les dispositions d'exécution.
2. Il est compétent pour conclure des conventions de collaboration avec la commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ).
3. Il désigne la représentation au sein des conférences instituées par les concordats en la matière.
4. Il désigne le ou les départements et le ou les services chargés de l'exécution de la législation en matière de jeux d’argent.
1 Le Conseil d'État constitue deux commissions de répartition chargées de redistribuer le 90% de la part des bénéfices d'exploitation des grandes loteries attribuée au canton en l’affectant à des buts d’utilité publique.
2. Les commissions sont les organes de répartition pour les contributions destinées au domaine du sport d’une part et les contributions destinées à la culture, au social, au sport handicap et aux autres domaines de l’utilité publique d’autre part.
3. Les commissions sont composées de membres représentant les secteurs privé et public des domaines concernés et sont dotées de la personnalité juridique.
4. Le Conseil d'État nomme les membres et les président-e-s des commissions et ratifie les règlements internes que les commissions lui soumettent.
[3] Il est créé un fonds pour les attributions LORO cantonales. Le fonds est alimenté par le 10% de la part des bénéfices d'exploitation des grandes loteries attribuée au canton non versé aux commissions au sens de l’article 3 et a pour but de financer les attributions relevant de la compétence du Conseil d’État conformément à l’article 8 CORJA.
1 Le Conseil d'État transmet le dossier à la commune d'implantation en lui impartissant un délai pour prendre position sur la demande de concession.
2. Le Conseil communal de la commune d'implantation est compétent pour donner ou refuser l'agrément communal.
3. Il transmet sa prise de position au Conseil d'État dans le délai imparti.
4. L'agrément communal ou son refus ne constitue pas une décision au sens de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.
1 Le canton perçoit un impôt sur le produit brut des jeux provenant de l'exploitation d'une maison de jeu au bénéfice d'une concession B.
2. Cet impôt s'élève à 40% du total de l'impôt sur les maisons de jeu que la Confédération peut percevoir. Si les titulaires des concessions d'implantation et d'exploitation sont distincts, ils en sont solidairement débiteurs.
3. Le Conseil d'État peut confier à la Commission fédérale des maisons de jeu la tâche de prélever l'impôt cantonal.
Le Conseil d' É tat désigne la représentation cantonale au sein des organes de l’exploitante des jeux de loterie et de paris sportifs de grande envergure.
1 Le Conseil d’État adopte par voie réglementaire les critères de répartition permettant l’attribution des contributions par les commissions de répartition ; il consulte préalablement lesdites commissions.
2. Il ratifie les attributions proposées par les commissions sous l’angle de la légalité.
Les jeux d’adresse de grande envergure au sens de l’article 3, lettre d, LJAr ne sont pas autorisés dans le canton.
Le régime d’autorisations portant sur les petites loteries et les petits tournois de poker, ainsi que les émoluments y relatifs sont régis par la loi sur le police du commerce (LPCom), du 18 février 2014 [5] , et ses dispositions d’exécution.
1 Sous réserve de l’alinéa 2, les paris sportifs locaux au sens de l’article 3, lettre f, LJAr ne sont pas autorisés dans le canton.
2. Le Conseil d’État peut octroyer des autorisations pour des événements sportifs exceptionnels présentant un intérêt culturel ou patrimonial particulier. Il adopte les dispositions d’exécution en se référant dans la mesure du possible aux dispositions cantonales régissant les petites loteries.
La modification du droit en vigueur figure en annexe.
La l oi d'introduction de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (LILMJ), du 24 octobre 2000 [6] , est abrogée.
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
1 Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
2. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 6 juillet 2020.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 2021.
Modification du droit en vigueur
La loi sur le sport (LSport), du 1 er octobre 2013, est modifiée comme suit
La loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014, est modifiée comme suit
La loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014, est modifiée comme suit