Legislator Jurisprudence & Législation
933.401 CH-NE

Art. 5 Règlement d'exécution de la loi sur le cinéma, du 2 avril 2003 - Procédure

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services
Ouvrir la source officielle Texte complet (9 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 5 Règlement d'exécution de la loi sur le cinéma, du 2 avril 2003 · Procédure

1 Tout film doit être classé par l'autorité compétente, préalablement à sa projection

– dans tout autre cadre public.

2. Les organisateurs de spectacles cinématographiques ont l'obligation d'informer suffisamment à l'avance le département des films qu'ils entendent projeter et de contrôler l'âge d'admission des mineurs.

← Art. 4 Règlement d'exécution de la loi sur le cinéma, du 2 avril 2003 Ages d'admission Art. 6 Règlement d'exécution de la loi sur le cinéma, du 2 avril 2003 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →