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Ages d'admission

9 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services

1 L'âge d'admission des mineurs dans les salles est fixé à 16 ans, sous réserve des alinéas 2 et 3.

2. Les films accessibles aux mineurs de moins de 16 ans sont répartis dans les catégories suivantes

– catégorie 4: 14 ans au moins.

3. L'âge d'admission peut être élevé à 18 ans lorsque le genre du film le justifie.

4. L'âge d'admission peut être abaissé de deux ans si le mineur est accompagné d'un adulte ayant autorité sur lui.

5. Afin de faciliter le choix des jeunes spectateurs et de leurs parents, l'âge légal est accompagné d'un âge conseillé.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services

[2] 1 Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports (ci-après: le département) est l'autorité compétente pour statuer au sens de l'article 8, alinéa 1, de la loi sur le cinéma.

2. Pour l'exécution de ses tâches, il dispose du service de protection de l'adulte et de la jeunesse.

3. Le département se réfère aux décisions prises sur le plan romand.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services

Les films publicitaires ou de lancement ne peuvent être projetés devant des personnes qui ne sont pas autorisées à assister au spectacle annoncé.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services

Les directeurs de salles ont l'obligation d'indiquer dans leur publicité, ainsi que sur un placard affiché visiblement à l'entrée de leur établissement, la catégorie de personnes qui est autorisée à assister au spectacle.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services

1 Tout film doit être classé par l'autorité compétente, préalablement à sa projection

– dans tout autre cadre public.

2. Les organisateurs de spectacles cinématographiques ont l'obligation d'informer suffisamment à l'avance le département des films qu'ils entendent projeter et de contrôler l'âge d'admission des mineurs.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services

[3] 1 Les personnes chargées du classement des films au département ont libre accès à toutes les représentations cinématographiques de caractère public qui sont données dans le canton, moyennant présentation d'une carte de légitimation donnant droit à deux places.

2. Ce droit s'étend à toutes les manifestations publiques dans le programme desquelles figure la présentation d'un film.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services

Toute infraction au présent règlement est punie des arrêts ou de l'amende.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services

Le présent règlement abroge et remplace le règlement d'exécution de la loi sur le cinéma, du 6 décembre 1966 [4] .

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services

1 Le présent règlement entre en vigueur au 1 er mars 2003.

2. Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation

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