933.20
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CH-NE
Art. 4 Loi sur l'appui au développement touristique (LTour), du 18 février 2014 - État
9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - chapitre 2 Répartition des tâches
Art. 4 Loi sur l'appui au développement touristique (LTour), du 18 février 2014 · État
1 L'Etat promeut et soutient le développement de l'économie touristique du canton. A cette fin, le Conseil d'Etat arrête les principes directeurs de la politique touristique du canton.
2. Le Conseil d'Etat définit, dans le cadre de l'aménagement du territoire et en veillant à la sauvegarde des sites protégés, les régions, localités ou sites naturels offrant un intérêt touristique ainsi que les équipements de base.
3. Il mène ces tâches en collaborant avec d'autres collectivités publiques et en s'appuyant sur des organismes compétents en la matière.
4. Il veille à la coordination stratégique des activités déployées par les autres collectivités publiques et les organismes compétents.