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9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre premier Dispositions générales (TEG)

14 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre premier Dispositions générales

1 La présente loi a pour but de favoriser l'économie touristique du canton, au niveau de la promotion du développement, de l'accueil et de l'offre touristiques.

2. Par ailleurs, elle arrête le financement des prestations destinées à améliorer le confort des hôtes.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre premier Dispositions générales

1 Par promotion, on entend tout moyen destiné à mettre en valeur la région concernée.

2. Par accueil, on entend les infrastructures destinées à conseiller et à informer les visiteurs de l'offre touristique cantonale, notamment les bureaux d'accueil.

3. Par offre, on entend tout produit touristique destiné à attirer des visiteurs, notamment des offres de loisirs attractifs, des circuits touristiques, une mise en réseau de produits.

4. Par hôte, on entend toute personne séjournant au moins une nuit dans un établissement actif dans l'hôtellerie ou dans la parahôtellerie situé dans le canton.

5. Par prestations destinées à améliorer le confort des hôtes, on entend des prestations ayant pour vocation de faciliter le séjour des hôtes et leur accès aux produits touristiques.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre premier Dispositions générales

Le Conseil d'Etat désigne le département responsable de la mise en œuvre de la présente loi.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - chapitre 2 Répartition des tâches

1 L'Etat promeut et soutient le développement de l'économie touristique du canton. A cette fin, le Conseil d'Etat arrête les principes directeurs de la politique touristique du canton.

2. Le Conseil d'Etat définit, dans le cadre de l'aménagement du territoire et en veillant à la sauvegarde des sites protégés, les régions, localités ou sites naturels offrant un intérêt touristique ainsi que les équipements de base.

3. Il mène ces tâches en collaborant avec d'autres collectivités publiques et en s'appuyant sur des organismes compétents en la matière.

4. Il veille à la coordination stratégique des activités déployées par les autres collectivités publiques et les organismes compétents.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - chapitre 2 Répartition des tâches

1 L'association "Tourisme neuchâtelois" est chargée de la coordination opérationnelle des organismes compétents. Le Conseil d'Etat précise les tâches dévolues à cette association dans le règlement d'application de la présente loi.

2. Après consultation des associations professionnelles concernées et notamment de celles dont les membres financent le tourisme, le Conseil d'Etat précise les tâches dévolues à "Tourisme neuchâtelois" dans le règlement d'application de la présente loi.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - chapitre 2 Répartition des tâches

L'association "Jura & Trois-Lacs" est chargée de la promotion touristique du canton.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - chapitre 3 Financement

1 L'Etat finance

a) la promotion touristique du canton;

b) la promotion d'événements touristiques de nature à favoriser la notoriété du canton.

2. Il verse la subvention prévue à la lettre a à l'association "Jura & Trois Lacs".

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - chapitre 3 Financement

1 L'Etat prélève auprès des communes une taxe fixe destinée à financer l'accueil, qui se monte au maximum à 3 francs par habitant et par an. Les communes versent une taxe supplémentaire

a) de 4 francs par habitant et par an lorsqu'elles disposent d'un bureau d'accueil sur leur territoire;

b) de 2 francs par habitant et par an lorsqu'elles disposent d'un point d'information sur leur territoire.

2. Il reverse le montant perçu à l'association "Tourisme neuchâtelois".

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - chapitre 3 Financement

1 L'Etat prélève auprès des établissements publics, l'activité de traiteur et les manifestations publiques une redevance destinée à financer le développement de l'offre. La redevance est définie et prélevée conformément à la législation sur les établissements publics.

2. Le Conseil d'Etat reverse à l'association "Tourisme neuchâtelois" une partie de la redevance arrêté conformément à la législation sur les établissements publics.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - chapitre 3 Financement

1 L'Etat prélève auprès des hôtes une taxe de séjour sur les nuitées destinée à améliorer le confort des hôtes. La taxe est définie et prélevée conformément à la législation sur les établissements publics.

3. L'association "Tourisme neuchâtelois" redistribue une partie du produit de la taxe aux entités œuvrant au confort de l'hôte. Le reste du produit de la taxe est affecté aux initiatives de l'association "Tourisme neuchâtelois" visant à améliorer le confort de l'hôte.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - chapitre 4 Disposition pénale et voies de droit

Toute infraction à la présente loi et aux dispositions d'exécution édictées par le Conseil d'Etat est passible d'une amende.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - chapitre 4 Disposition pénale et voies de droit

1 Les décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département, puis au Tribunal cantonal.

2. La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [1] .

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - chapitre 5 Dispositions finales

La loi sur le tourisme (LTour), du 25 juin 1986 [2] , est abrogée.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - chapitre 5 Dispositions finales

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

3. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 1 er décembre 2014.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 2015.

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